Validité d’un testament international et « équivalence des conditions »

Par une décision du 5 septembre 2018 (n°17-26.010), la première chambre civile de la Cour de Cassation rappelle qu’un testament authentique, nul en sa forme en vertu du droit interne français, peut néanmoins être valable en tant que testament international et produire ainsi tous ses effets. 

Mais ce n’est pas tout. La Haute juridiction ajoute que les formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973 sont valablement réalisées lorsqu’elles sont « accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévues en droit interne à l’article 971 du code civil ». 

Rappelons d’abord que les dispositions de la convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, signée par la France le 29 novembre 1974 et publiée par décret du 8 novembre 1994, prévoient que :

  • Le testament international doit être fait par écrit
  • Le testateur doit déclarer en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet (en France, le notaire) que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu
  • Le testateur doit signer son testament ou confirmer sa signature en présence des deux témoins et de la personne habilitée 
  • Les témoins et la personne habilitée doivent apposer leur signature sur le testament, à la fin de celui-ci, en présence du testateur
  • La personne habilitée doit dater le testament, à la fin de celui-ci, au jour de sa propre signature. 

En revanche, une certaine liberté est laissée au testateur puisqu’il peut rédiger son testament dans la langue de son choix, par le procédé de son choix (manuscrit ou autre), qu’il peut d’ailleurs ne pas le rédiger lui-même, et qu’il n’est pas tenu de donner connaissance de son contenu, ni aux témoins ni à la personne habilitée. 

Les formalités requises pour s’assurer de la validité d’un testament international sont donc moindres que celles nécessaires à la validité d’un testament authentique en droit français.

En effet, pour qu’un testament authentique soit valable, il faut que le testateur en dicte le contenu à un notaire et deux témoins ou à deux notaires. C’est au notaire de rédiger le testament, à la main ou mécaniquement, puis il doit en donner lecture au testateur. La dictée doit être faite en langue française ou par le truchement d’un interprète, sauf si le(s) notaire(s) et les témoins comprennent la langue du testateur. Le testament doit ensuite être signé par le testateur en présence du (des) notaire(s) et des témoins, lesquels le signent également. 

Enfin, il faut noter que les témoins ne peuvent être « ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus » (article 975 du code civil).

Cette décision de la Cour de Cassation réaffirme donc le principe : même si une condition de validité du testament authentique n’est pas remplie (ici la formalité de dictée), et que celui-ci est alors nul en vertu du droit français, rien ne fait obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, pour autant que les formalités de la Convention de Washington soient respectées. 

A cet égard, la Haute juridiction considère que l’absence de deux témoins peut être palliée par la présence de deux notaires, dont l’un est, en même temps, le notaire instrumentaire. 

La Cour de Cassation aboutit à cette solution par un raisonnement en deux temps : 

  • D’abord au visa de l’article 5 de la convention de Washington qui prévoit que « les conditions requises pour être témoin d’un testament international sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée » et renvoie ainsi au droit interne. 
  • Puis, se référant au droit interne conformément à la disposition précitée, au visa de l’article 971 du code civil qui dispose que « Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». 

En conséquence, la Cour de Cassation décrète une « équivalence des conditions » entre le notaire et les deux témoins de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 et les deux notaires de l’article 971 du code civil.

Faut il y voir une volonté de la Cour de Cassation d’assouplir les règles de formes prescrites à peine de nullité afin de favoriser la reconnaissance de la validité des testaments internationaux et d’en faciliter l’exécution ?

Audrey KANDALA

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